Les pénalités de retard ne sont pas cumulables avec les intérêts légaux de retard visés aux articles 1153 et 1231-6 du Code civil

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En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture,…

La faute grave de l’agent commercial le prive de l’indemnité de rupture et engage sa responsabilité