La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

Protection des consommateurs de crédit : mentions de l’encadré

Publicité trompeuse : comprendre et agir face aux pratiques déloyales

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Produits cosmétiques : la DGCCRF assure désormais seule le contrôle des produits et établissements

Projet de loi de simplification : mensualisation des loyers pour les baux commerciaux

Pratique restrictive de concurrence : précisions sur l’action portée par le Ministre