La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

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Remise du rapport relatif au statut juridique et social des sportifs de haut niveau ainsi que des arbitres et juges sportifs de haut niveau

Réajustement du loyer pour sous-location irrégulière : le contrat doit s’apparenter à une sous-location au sens du Code de commerce

Recevabilité d’un dossier de surendettement : précisions sur les conditions relatives à la contestation

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