La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

Sauf clause expresse, le ravalement prescrit par l’administration pèse sur le bailleur commercial

Démarchage téléphonique : le Code de bonnes pratiques mis à jour

Rupture d’une relation commerciale renégociée annuellement : effectivité du préavis

Bilan 2022 de la DGCCRF : 60 % des contrôles ont porté sur la protection économique du consommateur

L’obligation d’honorabilité des éducateurs sportifs et son contrôle

Accessibilité des produits et services : la transposition de la directive se finalise