La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

La législation sur les marchés numériques entre en application dans l’Union européenne

Impôts : ce que cache le régime fiscal très particulier des arbitres sportifs

La responsabilité des produits défectueux n’exclut pas celle afférente à la garantie des vices cachés

La Liste des interdictions 2023 de l’AMA entre en vigueur

Société en formation et concurrence déloyale

JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical