La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

Action de classe contre l’UFC – Le juge accorde la certification

Loyers commerciaux impayés et covid-19 : des exceptions possibles à la période de protection

Non-respect de l’obligation légale d’information et déchéance du droit aux intérêts contractuels

La guerre des prix et la publicité comparative

Création du Conseil national du commerce