La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

Le groupe Loste est sanctionné à hauteur de 900 000 euros pour avoir fait obstacle au déroulement d’opérations de visite et saisie réalisées par l’Autorité

Le non-respect des conditions suspendant la clause résolutoire emporte son acquisition, peu importe la mauvaise foi du bailleur

L’Autorité de la concurrence s’autosaisit d’éventuelles pratiques dans le secteur de la télévision payante et de l’acquisition et de la diffusion d’œuvres cinématographiques

L’Autorité rend son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud

Le défibrillateur au sein des établissements sportifs

L’Autorité de la concurrence confirme enquêter sur NVIDIA