La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif

Source : www.jurisportiva.fr

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif »…

L’interdiction de l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné est valide

Les usages techniques à une profession ont vocation à régir les relations contractuelles dès lors qu’elles ont été acceptées

Les pénalités de retard ne sont pas cumulables avec les intérêts légaux de retard visés aux articles 1153 et 1231-6 du Code civil

Les règles à respecter pour les emballages, ustensiles et contenants alimentaires

Les contrats de l’agent sportif

Les loisirs, le sport et la culture sont un droit essentiel des enfants, rappelle la Défenseure des droits