La responsabilité des produits défectueux n’exclut pas celle afférente à la garantie des vices cachés

La responsabilité d’un producteur peut être recherchée à la fois au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1386-2, devenu 1245-1) et au titre de la garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641). La première couvre les dommages qui résultent d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la seconde couvre les dommages qui résultent d’une atteinte au produit vendu…